C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
5. Sans restreindre la portée de l’article 3, un psychologue évite de verser dans un dossier toute donnée brute qui n’a pas fait l’objet d’un traitement ou toute information non vérifiée susceptible de porter préjudice au client.
D. 448-92, a. 5.